Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les médecins dont l'entrée en jouissance de leur pension est postérieure à leur 65e anniversaire et qui ne remplissent pas les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale, le seuil des revenus nets issus de l'activité libérale, prévu au deuxième alinéa du même article est égal annuellement, à 130 % du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
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legi/LEGITEXT000006054506#art-1

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