Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 6
En vigueur depuis le 11 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en fonction à la date de publication du présent décret, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions d'agent comptable du même établissement pour une période supérieure à cinq ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054700#art-6