Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 27
En vigueur depuis le 1 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. ― Le cadre d'emplois des agents de police municipale comprend, à titre transitoire, le grade de chef de police municipale. Les chefs de police municipale sont chargés des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 et, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale ou de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens, des brigadiers et des brigadiers-chefs principaux. II. ― Le grade de chef de police municipale comprend huit échelons. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ÉCHELONS DURÉE Chef de police 8e échelon 7e échelon 4 ans 6e échelon 4 ans 5e échelon 4 ans 4e échelon 3 ans 9 mois 3e échelon 3 ans 3 mois 2e échelon 2 ans 9 mois 1er échelon 2 ans 3 mois III. ― Supprimé. IV. ― Supprimé. V. ― Les chefs de police municipale cités à titre posthume à l'ordre de la Nation en application de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique sont promus par l'autorité investie du pouvoir de nomination au grade de chef de service de police municipale de classe normale. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 25 et celles de l'article 26 leur sont applicables.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006054721#art-27