Titre TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

Art. 3

En vigueur depuis le 17 févr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement en qualité de gardien de police municipale intervient après inscription sur la liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Nul ne peut être recruté en qualité de gardien de police municipale s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054721#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil