Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste des candidats admis à l'examen professionnel. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs mentionnés à l'article 3 du présent arrêté peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au président du centre de gestion organisateur avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.
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legi/LEGITEXT000006054726#art-5

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