Art. 4

En vigueur depuis le 11 févr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le guichet unique s'assure du respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 3 mai 2005 susvisée concernant la composition de l'équipage. Le guichet unique prépare les rapports prévus à l'article 35 de la loi précitée en concertation avec les administrations compétentes des ministères chargés respectivement de la douane et des transports et de la mer, et dans ce cadre, fait des propositions tendant à l'amélioration des procédures qui s'appliquent aux navires immatriculés au registre international français.
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legi/LEGITEXT000006053251#art-4

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