Art. 3

En vigueur depuis le 1 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés dans l'emploi de directeur de centre local des oeuvres universitaires et scolaires à la date d'effet du présent décret sont maintenus en position de détachement dans l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire régi par le décret du 3 décembre 1983 susvisé. Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 58 du même décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi précédent lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006054825#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil