Titre TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX CONTRATS CONCLUS PAR L'ÉTAT.

Art. 32

En vigueur depuis le 10 juin 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'implantation sur le domaine public de l'Etat des lignes et canalisations de service public est réglée par convention passée entre la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-12 du code des transports et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur.
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legi/LEGITEXT000006054850#art-32

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