Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'édiction par le Conseil national de l'ordre des médecins de clauses essentielles d'un contrat type au sens de l'article R. 4127-91 du code de la santé publique, les médecins ayant conclu un contrat de collaboration libérale avant cette édiction disposent d'un délai de six mois à compter de celle-ci pour se conformer à ces clauses essentielles. L'interdiction du salariat prévue au premier alinéa de l'article R. 4127-87 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste en vigueur pendant un délai de six mois à compter de cette publication.
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Prolegi/LEGITEXT000006054899#art-2