Art. 5
En vigueur depuis le 16 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le préfet peut prendre toutes mesures en vue : - d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales ; - de limiter les populations d'animaux ou de végétaux surabondants dans la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006054927#art-5