Art. 9
En vigueur depuis le 16 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1. D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore ; 2. D'abandonner, de déposer ou de jeter des détritus en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet ; 3. De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore, sous réserve des activités autorisées par le présent décret ; 4. De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu, sauf pour les besoins de gestion de la réserve naturelle dans les conditions arrêtées par le préfet ; 5. De faire des inscriptions autres que celles nécessaires à l'information du public ainsi qu'aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000006054927#art-9