Art. 2

En vigueur depuis le 10 juil. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 peuvent continuer à disposer de personnels ne répondant pas aux dispositions du présent décret jusqu'au 31 décembre 2011, sans préjudice du respect des dispositions relatives aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l'oxygène à usage médical. A compter du 1er janvier 2012, ces personnels devront soit avoir validé les acquis de leur expérience dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, soit détenir l'attestation de validation de la formation prévue à l'article D. 5232-1.
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legi/LEGITEXT000006054966#art-2

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