Art. 2
En vigueur depuis le 19 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des rémunérations perçues au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du ministre chargé de l'écologie et du développement durable, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée. L'application du 2° de l'article 1er s'effectue dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration. Pour l'application des 1° et 3° de l'article 1er, le montant des rémunérations peut prendre en compte les droits privatifs détenus, au titre de la propriété intellectuelle, sur les données qui sont cédées.
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Prolegi/LEGITEXT000006054969#art-2