Art. 4

En vigueur depuis le 1 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est majoré, sur la base de la situation familiale du militaire déclarée à l'administration au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le droit est ouvert : -de 100 % pour les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité ; -de 10 % pour chaque enfant à charge de moins de deux ans, de 70 % pour chaque enfant à charge de deux à moins de douze ans et de 100 % pour chaque enfant à charge âgé de douze ans et plus. Ces majorations ne s'appliquent pas aux militaires visés par l'article 2. La notion et les limites d'âge des enfants à charge s'apprécient selon les dispositions de l'article 9 du décret du 1er octobre 1997 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006054972#art-4

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