Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen professionnel prévu à l'article 8 du décret n° 88-554 du 6 mai 1988 et à l'article 5 du décret n° 99-391 du 19 mai 1999 conservent la possibilité d'être nommés au grade d'adjoint technique territorial principal de 2e classe du présent cadre d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000006055039#art-23-1