Chapitre Chapitre V : Dispositions diverses, transitoires et finales
Art. 24
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à l'examen d'aptitude prévu à l'article 6 du décret n° 88-553 du 6 mai 1988 peuvent continuer à exercer des fonctions de désinfection en qualité de membre du présent cadre d'emplois.
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Prolegi/LEGITEXT000006055039#art-24-1