Art. 2

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la rémunération perçue au titre des prestations énumérées à l'article 1er est fixé, selon les caractéristiques de ces prestations, par arrêté du premier président de la Cour des comptes ou par voie de contrat relatif à une prestation déterminée.
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legi/LEGITEXT000006055077#art-2

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