Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES AUX CORPS D'ADJOINTS TECHNIQUES DE LABORATOIRE DES ADMINISTRATIONS DE L'ÉTAT›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.

Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps d'adjoints techniques des laboratoires des administrations de l'Etat comprennent le grade d'adjoint technique de laboratoire classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3. Les membres de ces corps sont nommés par l'autorité dont relève le corps concerné.
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legi/LEGITEXT000006055120#art-3

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