Art. 10
En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel : 1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ; 2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ; 3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006055135#art-10