Art. 10

En vigueur depuis le 1 janv. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans tous les textes réglementaires en vigueur applicables aux agents du ministère de l'intérieur, les termes, au singulier ou au pluriel : 1° de : " technicien de classe normale des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur des systèmes d'information et de communication " ; 2° de : " technicien de classe supérieure des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur principal des systèmes d'information et de communication " ; 3° de : " technicien de classe exceptionnelle des systèmes d'information et de communication " sont substitués aux termes de : " contrôleur divisionnaire des systèmes d'information et de communication ".
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legi/LEGITEXT000006055135#art-10

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