Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les agents des corps d'agent des services techniques de la direction générale des impôts, d'agents de constatation ou d'assiette des services déconcentrés de la même direction et de contrôleurs des finances publiques, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale de la comptabilité publique, à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Pour les personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret (annexe non reproduite, consulter le fac-similé).
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legi/LEGITEXT000006055152#art-3

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