Art. 1

En vigueur depuis le 1 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret s'applique aux barbecues utilisant des combustibles solides et à leurs éléments. Au sens du présent décret, on entend par : 1° Barbecue : un appareil conçu pour la cuisson en plein air des aliments par rayonnement de chaleur et éventuellement par convection, comportant au minimum les éléments suivants : un foyer, un gril ou une broche tournante ; 2° Barbecue à usage unique : un barbecue conçu pour n'être utilisé qu'une seule fois ; 3° Eléments de barbecue : tout composant ou accessoire entrant dans la constitution du barbecue.
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legi/LEGITEXT000006053130#art-1

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