Art. 3

En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 515-7 du code civil, l'officier de l'état civil requis pour apposer en marge de l'acte de naissance du ou des partenaires la mention du décès ou du mariage avise sans délai l'officier de l'état civil de la commune. Ce dernier enregistre la dissolution et en informe le partenaire survivant ou, en cas de mariage, les deux partenaires.
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legi/LEGITEXT000006055164#art-3

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