Art. 8
En vigueur depuis le 1 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la résidence commune des partenaires est fixée à l'étranger, les attributions de l'officier de l'état civil définies par le présent décret sont exercées par les agents diplomatiques et consulaires français.
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Prolegi/LEGITEXT000006055164#art-8