Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté d'échelon conservée, lors de la promotion au grade de premier conseiller, est majorée d'une année pour les conseillers qui auraient rempli, au plus tard, au 31 décembre 2006, les conditions pour accéder au grade supérieur prévues par l'article R. 224-5, dans sa rédaction antérieure à celle qui résulte de l'article 4 du présent décret. Cette majoration est de six mois pour les conseillers recrutés dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes qui auraient rempli les conditions mentionnées à l'alinéa précédent au plus tôt le 1er janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2007.
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legi/LEGITEXT000006053348#art-8

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