Art. 4
En vigueur depuis le 14 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de fabriquer, d'importer, d'exporter, d'offrir, de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit les produits qui ne satisfont pas aux exigences de sécurité fixées à l'article 1er. II. - La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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Prolegi/LEGITEXT000006053399#art-4