Art. 11
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article L. 226-8 du code rural et de la pêche maritime, l'Etat assure les opérations nécessaires à l'élimination des produits transformés issus des matières animales de catégorie 3 au sens du règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 susvisé, les dépenses afférentes à ces opérations sont, après l'entrée en vigueur du décret prévu à l'article L. 226-1 du même code conférant tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'établissement public mentionné à cet article, liquidées et ordonnancées par le directeur puis mises en paiement par l'agent comptable de cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000022357941#art-11