Art. 3
En vigueur depuis le 24 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Outre les établissements scolaires maritimes mentionnés au deuxième alinéa de l'article R342-2 du code de l'éducation, peuvent être habilités à concourir à la formation maritime par voie d'apprentissage des établissements d'enseignement ou des centres de formation dans les conditions prévues au même article. II. - Les périodes d'enseignement comprises dans le contrat d'apprentissage maritime peuvent être regroupées pour permettre d'effectuer des périodes d'embarquement continu.
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Prolegi/LEGITEXT000006053470#art-3