Art. 3

En vigueur depuis le 29 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le bénéfice de la subvention, lorsqu'un exploitant agricole souscrit, pour une nature de récolte, l'un des contrats mentionnés à l'article 1er, la totalité de la superficie de l'exploitation portant cette nature de récolte doit être assurée.
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legi/LEGITEXT000006053489#art-3

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