Art. 8

En vigueur depuis le 29 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les exploitants agricoles qui détiennent un contrat d'assurance garantissant tout ou partie de leurs récoltes contre divers aléas climatiques ne peuvent, en cas de survenance de tels dommages, bénéficier des indemnisations prévues à l'article L. 361-1 et suivants du code rural. Dans ce cas, la culture assurée est considérée au titre de la procédure calamités agricoles comme n'ayant aucune perte.
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legi/LEGITEXT000006053489#art-8

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