Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte.

Art. 23

En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les premières élections des membres de la chambre d'industrie et de commerce de Mayotte, l'article 15 du décret du 18 juillet 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : Le préfet met à la disposition du public, dans les deux jours qui suivent la transmission mentionnée au 3° de l'article 14 et pour une durée de dix jours, dans chaque greffe de juridiction de première instance compétente en matière commerciale à Mayotte, à la chambre professionnelle et à la préfecture, un exemplaire des listes électorales.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053497#art-23

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil