Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Art. 28
En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont régies par les dispositions du code de l'artisanat et du décret du 27 mai 1999 susvisé applicables à Mayotte, à l'exception du II de l'article 3, des articles 4 et 9 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000006053497#art-28