Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 31

En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article ler du décret du 27 mai 1999 susvisé, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est constituée de vingt-quatre membres répartis entre les quatre catégories prévues au 1° du I du même article. Ces catégories regroupent les activités figurant en annexe au même décret. La répartition des sièges par catégorie est effectuée au plus tard dans la neuvième semaine qui précède la date du scrutin. Par dérogation au septième alinéa du I de l'article 1er du décret du 27 mai 1999 susvisé, dans la première phrase, les mots : à partir du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont remplacés par les mots : à partir du rôle des patentes fourni par le directeur des services fiscaux et, dans la deuxième phrase, les mots : immatriculés au répertoire des métiers de la chambre et de l'artisanat dans la catégorie correspondante sont supprimés.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-31

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