Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Art. 35
En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste électorale est établie par la commission d'établissement des listes électorales dans les six semaines suivant la date de publication du présent décret. Le président de la commission la transmet sans délai au représentant de l'Etat à Mayotte.
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Prolegi/LEGITEXT000006053497#art-35