Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 36

En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au premier alinéa de l'article 14 du décret du 27 mai 1999 susvisé, les réclamations sont transmises à la commission d'établissement des listes électorales qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-36

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