Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 41

En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la commission adresse les documents électoraux aux électeurs quinze jours au plus tard avant le jour du scrutin.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-41

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