Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.
Art. 42
En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 31 du décret du 27 mai 1999 susvisé, la liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis au représentant de l'Etat à Mayotte au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.
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Prolegi/LEGITEXT000006053497#art-42