Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 43

En vigueur depuis le 30 mars 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation au II de l'article 36-1 du décret du 27 mai 1999 susvisé et à l'article R. 75 du code électoral, le mandant adresse le premier volet de la procuration à la mairie du bureau de vote dont il relève, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, et le second volet au mandataire.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-43

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