Titre TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires relatives aux premières élections des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Art. 29

En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigne parmi ses membres en exercice un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un trésorier, d'un trésorier adjoint, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
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legi/LEGITEXT000006053497#art-29

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