Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 9 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, le garde des sceaux, ministre de la justice, est autorisé à proroger au plus tard jusqu'au 31 octobre 2007 le mandat des membres des comités techniques de l'administration pénitentiaire suivants : A.-Comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire. B.-Comités techniques paritaires déconcentrés : 1° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Bordeaux ; 2° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Dijon ; 3° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Lille ; 4° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Lyon ; 5° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Marseille ; 6° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Paris ; 7° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Rennes ; 8° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Strasbourg ; 9° Comité technique paritaire régional, direction régionale des services pénitentiaires de Toulouse ; 10° Comité technique paritaire départemental, La Réunion ; 11° Comité technique paritaire départemental, Guadeloupe ; 12° Comité technique paritaire départemental, Guyane ; 13° Comité technique paritaire départemental, Martinique ; 14° Comité technique paritaire spécial, Nouvelle-Calédonie ; 15° Comité technique paritaire spécial, Polynésie française.
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Prolegi/LEGITEXT000006053504#art-2