Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires.

Art. 10

En vigueur depuis le 9 avr. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Pendant la période au cours de laquelle ils bénéficient de l'allocation spécifique, les fonctionnaires ne sont pas pris en compte dans les effectifs du ministère de la défense. Ils ne sont ni électeurs ni éligibles aux instances consultatives instituées par la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053542#art-10

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil