Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires.

Art. 13

En vigueur depuis le 1 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation spécifique cesse d'être versée et l'agent bénéficiaire est alors admis à la retraite : 1° Obligatoirement, dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 susvisée ; 2° Par dérogation au 1°, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint : a) Soit l'âge anticipé d'ouverture du droit à une pension de retraite qui, le cas échéant, lui est applicable conformément aux règles du régime spécial des pensions civiles et militaires de retraite ; b) Soit l'âge de soixante ans.
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legi/LEGITEXT000006053542#art-13

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