Art. 4

En vigueur depuis le 10 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions individuelles d'attribution de l'indemnité spécifique pour fonctions d'intérêt collectif ainsi que les montants individuels sont arrêtés par le directeur de l'établissement. Le nombre maximum d'indemnités spécifiques pour fonctions d'intérêt collectif attribuées ne peut toutefois excéder 10 % des effectifs de personnels du niveau de la catégorie A rémunérés par l'établissement.
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legi/LEGITEXT000006053634#art-4

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