Titre TITRE II : MODALITÉS DE CALCUL DE LA CONTRIBUTION.

Art. 7-1

En vigueur depuis le 12 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au plus tard le 30 avril de chaque année, les employeurs publics déposent auprès du comptable public la déclaration annuelle accompagnée du paiement de leur contribution.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006053646#art-7-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil