Titre TITRE III : DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISÉES›Chapitre Chapitre II : Organes et fonctionnement›Sect. Section 1 : Les organes›§ Sous-section 1 : L'assemblée des propriétaires.

Art. 21

En vigueur depuis le 5 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le rapport prévu à l'article 23 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée est établi chaque année par le président et analyse notamment le compte administratif. Tout membre de l'association qui en fait la demande peut en avoir communication au siège de l'association, ainsi que, le cas échéant, lors d'une réunion de l'assemblée des propriétaires. Le rapport est transmis au préfet.
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legi/LEGITEXT000006053649#art-21

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