Art. 3
En vigueur depuis le 10 mai 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de sage-femme monitrice, du certificat d'aptitude de sage-femme surveillante et du certificat cadre sage-femme peuvent se prévaloir des mêmes droits que les titulaires du diplôme de cadre sage-femme.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006053671#art-3