Art. 6
En vigueur depuis le 8 avr. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque demande de garantie est adressée par l'entreprise du secteur de la construction navale à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, qui la soumet à la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d'ordre économique et financier. La commission consultative rend un avis qui porte sur les points suivants : 1° L'octroi de la garantie pour le projet présenté au regard : a) De l'ensemble des conditions nécessaires à son octroi, notamment des conditions définies aux articles 2 et 3 ; b) De la santé de l'entreprise, appréciée en tenant compte du chiffre d'affaires, du volume des stocks, de l'endettement, de l'évolution des charges financières et de l'actif net ; 2° Le montant maximal de la garantie accordée pour chaque opération ; 3° La durée de la garantie ; 4° La rémunération de la garantie ; 5° Les sûretés offertes en contrepartie de l'octroi de la garantie.
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Prolegi/LEGITEXT000006053719#art-6