Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions relatives aux travaux miniers et aux travaux de stockage souterrain exécutés dans la mer territoriale ou dans les eaux intérieures.›Sect. Section 1 : Dispositions applicables aux installations ou aux travaux susceptibles de donner lieu à des servitudes d'utilité publique
Art. 20-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur les terrains où peuvent survenir, en tenant compte de l'usage et de l'état des milieux, des dangers ou des risques très importants pour les populations ou pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées, en application de l'article L. 174-5-1 du code minier, par le préfet, à la demande de l'exploitant ou du maire de la commune où sont situés les terrains, ou de sa propre initiative. Lorsque l'institution de ces servitudes est demandée conjointement avec la demande d'autorisation d'ouverture de travaux ou avec la déclaration d'arrêt des travaux, la décision autorisant les travaux miniers ou donnant acte de l'arrêt des travaux ne peut intervenir qu'après qu'il a été statué sur le projet d'institution des servitudes.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-20-2