Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre VI : Dispositions particulières relatives à l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance›Sect. Section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance

Art. 22-5

En vigueur depuis le 1 déc. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de la mise en œuvre par l'autorité préfectorale des dispositions prévues l'article L. 162-10 ou des mesures de police prévues par le titre VII du livre 1er du code minier, l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance doit respecter des prescriptions techniques prises par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement. Cet arrêté précise notamment : -les conditions d'implantation de l'échangeur géothermique de minime importance ; -les exigences auxquelles il doit être satisfait lors de la réalisation des échangeurs géothermiques, lors de l'exploitation et des opérations de surveillance et d'entretien et de l'arrêt des travaux d'exploitation du gîte géothermique. Ces exigences peuvent porter sur les conditions de réalisation des travaux, ainsi que sur les responsabilités et les qualifications des entreprises intervenantes ; -les conditions administratives et techniques de réalisation, de raccordement, de protection, de surveillance des ouvrages et de leurs équipements connexes. Les conditions de contrôle lors de la réalisation puis de réception des ouvrages sont aussi précisées ; -les matériaux, matériels et équipements utilisés ; -les contraintes techniques et d'organisation qui s'imposent à la réalisation des échangeurs géothermiques dans des contextes géologiques et hydrogéologiques particuliers (notamment en présence d'anhydres et de zones karstiques) ; -les conditions d'arrêt des travaux d'exploitation lorsque l'exploitation d'un gîte géothermique de minime importance cesse.
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legi/LEGITEXT000006053806#art-22-5-4

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