Titre TITRE II : OUVERTURE DES TRAVAUX MINIERS ET DES TRAVAUX DE STOCKAGE SOUTERRAIN›Chapitre Chapitre V : Dispositions particulières applicables à certaines installations ou à certains travaux de recherche et d'exploitation minière›Sect. Section 2 : Conditions d'exploitation d'un gîte géothermique relevant du régime de la minime importance
Art. 22-9
En vigueur depuis le 20 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, l'entreprise de forage certifiée pour ses prestations de travaux de forage remet à l'exploitant, et dépose sur le téléservice dédié à l'accomplissement des procédures relatives à la géothermie de minime importance défini à l'article 22-2 du présent décret, le rapport de fin de forage dont le contenu est précisé par un arrêté conjoint des ministres chargés des mines et de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000006053806#art-22-9-2