Art. 2

En vigueur depuis le 8 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté de service égale ou supérieure à sept ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres du corps d'accueil accèdent par voie d'intégration directe aux corps de catégorie C figurant dans le tableau joint en annexe. La titularisation dans ces mêmes corps de catégorie C des agents non titulaires justifiant d'une ancienneté de service inférieure à sept ans est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
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legi/LEGITEXT000006053824#art-2

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